Art. L1112-4, Code des transports
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L8272INP
Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente dispose d'un délai de trois ans pour organiser et financer ces moyens de transport.
Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Cité par Art. L1112-2-1, Code des transports
Cité par Art. L1112-5, Code des transports
Cité par Art. L1115-9, Code des transports
Cité par Art. L3111-7-1, Code des transports
Cité par Art. R1112-13, Code des transports
Cité par Art. R1112-16, Code des transports
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