Art. R611-9, Code du patrimoine
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L6145IQN
Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
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