Art. R426-13, Code de l'aviation civile

Art. R426-13, Code de l'aviation civile

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L2542DEU

Sont considérées comme valables pour la retraite :

a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime ;

b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant antérieurement à la date d'application du régime ;

c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2 ;

d) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b et c ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale (1) ;

e) La durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés au titre d'un régime visé au d ; les services de guerre dits assimilés sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale ;

f) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au d, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;

g) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieures au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;

h) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;

i) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;

j) Outre les périodes de services civils mentionnées au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;

k) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, pendant une durée minimale de trente jours, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisation à la caisse, et sous réserve que l'intéressé ait repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;

l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au d ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées par décret.

(1) Devenus les articles L. 711-1 et 731-1 du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985).

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