Art. R441-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. R441-5, Code de la construction et de l'habitation

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L8248C7M

Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.

Dans le cas où le conseil d'administration d'un office désigne une sous-commission prise parmi ses membres pour procéder à l'établissement de la liste de classement susindiquée, celle-ci doit être composée en nombre égal :

- d'administrateurs, nommés par le préfet et n'appartenant pas à l'une des catégories ci-après ;

- d'administrateurs désignés par le conseil municipal, par le syndicat de communes ou par le conseil général ;

- d'administrateurs élus par les conseils d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré composés conformément à l'article R. 421-55.

La sous-commission est complétée par l'un des représentants des locataires au sein du conseil d'administration. Elle est présidée par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou par un administrateur désigné par lui.

La liste prévue à l'alinéa 1er comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.

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