Art. R*421-21, Code de la construction et de l'habitation

Art. R*421-21, Code de la construction et de l'habitation

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Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :

- soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;

- soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.

Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

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