Art. R*123-35, Code de l'urbanisme

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L1846ICD

Sous réserve du troisième alinéa ci-après, la modification d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé est ordonnée par arrêté du préfet, sur la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. L'arrêté préfectoral désigne les secteurs du plan et les dispositions du règlement soumis à modification. Il est publié au Recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

La modification du plan d'occupation des sols a lieu dans les formes prescrites pour son établissement. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions du plan.

Toute modification portant sur les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière, visés à l'article R. 123-18 (1.,b) ou, sans préjudice de l'application des articles L. 130-1 à L. 130-3, sur les espaces boisés classés visés à l'article R. 123-18 (1.,c) ne peut être ordonnée que par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

Pendant la période de modification, qui court de la date de publication de l'arrêté préfectoral ou de l'arrêté ministériel susmentionné jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur ; les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-29 peuvent toutefois s'appliquer en vue de la réalisation du plan modifié. Pendant la même période le préfet peut, par dérogation aux dispositions du plan en cours de modification, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes à ces dispositions s'il estime que ces travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols modifié

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