Art. L143-4, Code minier (nouveau)
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L4356IPZ
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 25 au 29 novembre 2013 » / panorama / lexbase public n°311 du 5 décembre 2013 Abonnés
Ancien texte Art. 119-6, Code minier
Nouveau texte Art. L143-3, Code minier (nouveau)
Ancien texte Art. L143-5, Code minier (nouveau)
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