Art. D744-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L0275LPU
Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :
1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;
2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.
Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1.
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