Art. R5524-9, Code du travail
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L9506H9X
Le montant de l'allocation de retour à l'activité est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Revalorisation du montant de l'allocation de retour à l'activité pour 2012 » / brèves / lexbase social n°478 du 22 mars 2012 Abonnés
Ancien texte Art. R831-22, Code du travail
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