Art. L1251-37, Code du travail
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L0804ICR
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;
5° (Abrogé) ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification de contrats de mission d'une entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée » / brèves / lexbase social n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : condamnation in solidum de la société d'intérim » / brèves / le quotidien du 6 mai 2013 Abonnés
Ancien texte Art. L124-7, Code du travail
Cité par Art. L1251-37-1, Code du travail
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