Art. L1251-37, Code du travail
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L7358K9E
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;
5° (Abrogé) ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification du contrat d'intérim : la Cour de cassation refuse la poursuite du contrat de travail comme seconde sanction » / jurisprudence / lexbase social n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : mesures liées à l'embauche et à la gestion des effectifs » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Ancien texte Art. L124-7, Code du travail
Cité par Art. L1251-37-1, Code du travail
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