Art. L613-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L9110LQH
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication au JO d’un décret relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°801 du 7 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « Le contrôle et les sanctions relatives au non-respect des modalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche » Abonnés
Cité par Art. R123-128, Code de commerce
Cité par Art. R123-227, Code de commerce
Cité par Art. R123-228, Code de commerce
Cité par Art. R123-229, Code de commerce
Cité par Art. R123-230, Code de commerce
Cité par Art. R123-315, Code de commerce
Cité par Art. R134-9-1, Code de commerce
Cité par Art. R526-25, Code de commerce
Ancien texte Art. L133-6-7-1, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L615-4, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L615-4, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. L8221-3, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.