Art. 42, Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

Art. 42, Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

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C11558BE

Le fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.



Les recettes du fonds sont constituées par :

La fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article 42 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

Les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-4 (I et III) du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

Les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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