Art. R174-2, Code de la sécurité sociale

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L5779C4S

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.

Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture.

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