Art. R135-10, Code de la sécurité sociale

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L6174ADZ

Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.

Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.

Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.

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