Art. R162-41, Code de la sécurité sociale

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L7290DK9

I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des charges définies au II de l'article L. 162-22-2, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.

Il est tenu compte pour son calcul :

1° De la croissance prévisible en volume des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux prestations d'hospitalisation fournies au titre des soins dispensés dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ;

2° De la croissance prévisible des charges afférentes aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 fournis au titre des soins dispensés au cours de l'année civile considérée ;

3° De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à défaut, de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;

4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3, de la création de prestations d'hospitalisation nouvelles et de forfaits annuels mentionnés respectivement aux 2° et 3° du I du même article, et de l'évolution des forfaits annuels.

Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile couverte par ce dernier.

II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels de chaque région sont modulés par rapport aux taux d'évolution moyens nationaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels, en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la population.

Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.

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