Art. L131-8, Code de la sécurité sociale

Art. L131-8, Code de la sécurité sociale

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L7913G79

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'article L. 131-7.

Ce rapport retrace notamment :

- les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ;

- les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ;

- la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ;

- l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;

- les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ;

- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.

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