Art. R162-41-1, Code de la sécurité sociale

Art. R162-41-1, Code de la sécurité sociale

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L7779G7A

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2.

Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ;

3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ;

4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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