Art. L351-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L2940ICU
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Calcul des droits à pension de retraite sur une période de stage de formation professionnelle » / brèves / lexbase social n°514 du 31 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Droits à la retraite : le dispositif de rachat des périodes d'activités incomplètes bénéficie aux professions artisanales, industrielles et commerciales » / brèves / le quotidien du 3 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Evolutions réglementaires et précisions administratives estivales en matière de retraite » / textes / lexbase social n°453 du 15 septembre 2011 Abonnés
Cité par Art. L5132-11-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-15-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-5, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.