Art. R143-28-1, Code de la sécurité sociale
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L1211IN8
L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Obligation pour le juge de constater que l’ordonnance de clôture a bien été avisée à la partie souhaitant adresser un mémoire post-clôture » / brèves / lexbase social n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
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