Art. R6147-8, Code de la santé publique

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L4399H9S

Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.

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