Art. R*1336-1, Code de la défense

Art. R*1336-1, Code de la défense

Lecture: 1 min

L1575IBX

Le ministre chargé des transports est responsable de la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense, dans les domaines définis à l'article R. * 1141-2.

Il lui appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.

Il prescrit, en particulier, toutes les mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre chargé des transports fait exécuter, conformément aux directives du Premier ministre concernant la hiérarchie et l'ordre d'urgence des besoins, les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.

Dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret, le ministre chargé des transports est chargé d'établir et d'appliquer le régime des priorités de transport suivant les directives gouvernementales.

Les transports militaires opérationnels ont la priorité sur tous les autres transports, sauf décision contraire du Premier ministre. Les transports de prémobilisation, de mobilisation, y compris ceux de soutien des forces, sont des transports opérationnels et jouissent de la priorité qui leur est attachée.

En application de l'article L. 1142-1, cette priorité s'exerce dès la mise en garde.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.