Art. D452-4, Code de l'éducation

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L7475H9Q

Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Ils cessent d'appartenir au conseil d'administration lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des administrateurs est de trois ans ; il est renouvelable. Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

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