Art. R441-1, Code de l'organisation judiciaire
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L6372IAA
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié » / textes / la lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « Désistement d'instance en cours de procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection » / brèves / le quotidien du 4 juillet 2011 Abonnés
Ancien texte Art. L151-2, Code de l'organisation judiciaire
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