Art. 623, Code de procédure pénale

Art. 623, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2824DGP

Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

Au ministre de la justice ;

2° Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une commission composée de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et choisis en dehors de la chambre criminelle, et de trois directeurs au ministère de la justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation qui saisit la chambre criminelle.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.