Art. 2-6, Code de procédure pénale
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L4614DGY
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, les 1° et 2° de l'article 416 de l'article 416-1 du code pénal et celles relatives au refus d'embauche, au licenciement ou à l'offre d'emploi définis par le 3° de l'article 416 du code pénal et l'article L. 123-1 du code du travail.
Cité par Art. 807, Code de procédure pénale
Cité par Art. R131-38, Code pénal
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