Art. R48-1, Code de procédure pénale

Art. R48-1, Code de procédure pénale

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L1137DG9

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.

Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.

Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.

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