Art. 710, Code de procédure pénale
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L2399DGX
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.
En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Cité par Art. 756, Code de procédure pénale
Cité par Art. R231, Code de procédure pénale
Cité par Art. 10, Code de procédure pénale
Cité par Art. 710-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. R24-8, Code de procédure pénale
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