Art. 10, Décret n°71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication

Art. 10, Décret n°71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication

Lecture: 1 min

C629073D

Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :

1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans les attributions du juge d'instruction visées aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;

2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure. Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines comme il est dit aux articles 738 et suivants du code de procédure pénale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.