Art. 60-1, Code de procédure pénale
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L2420IED
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
Nouveau texte Art. 60-2, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. 60-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. L123-3, Code de la route
Cité par Art. 628-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 706, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 99-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15-5, Code de procédure pénale
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