Art. 60-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4950K8T
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La délicate simplification de l'enquête de police » / doctrine / lexbase pénal n°3 du 22 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Autorisation d'interceptions téléphoniques : la mention de la durée est une garantie essentielle ! » / brèves / lexbase droit privé n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les pouvoirs des enquêteurs face au travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Nouveau texte Art. 60-2, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. 60-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. L123-3, Code de la route
Cité par Art. 628-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 706, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 99-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15-5, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.