Art. L32-1, Code des postes et des communications électroniques

Art. L32-1, Code des postes et des communications électroniques

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L2501HH4

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des télécommunications veille :

1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications ;

2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'exploitant public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;

3° A ce que soit respecté, par l'exploitant public et les fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;

4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

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