Art. 1382 G, Code général des impôts
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L8944LNL
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : Actualités de l'énergie hydraulique » / focus / lexbase public n°558 du 3 octobre 2019 Abonnés
Cité par Art. 1640, Code général des impôts
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