Art. R39, Code électoral

Art. R39, Code électoral

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L3066AAS

Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.



Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le préfet ou son représentant, président;

- le trésorier-payeur général ou son représentant;

le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :

- affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ;

- circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.

Lorsqu'un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.

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