Art. 36, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Art. 36, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Lecture: 1 min

C77018BT

Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des bulletins de vote et des professions de foi éventuellement remises par les candidats [*publication*].

Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.

Les bulletins doivent comporter, à l'exclusion de toute autre mention, le nom de la caisse de mutualité sociale agricole, le collège concerné, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que, pour l'élection des délégués du deuxième collège, le nom de l'organisation ou des organisations syndicales présentant la liste des candidats [*mentions obligatoires*]. Pour l'élection des délégués des premier et troisième collèges, il peut être fait mention de l'organisation professionnelle ou syndicale dont le candidat se réclame.

Lorsque le candidat est une personne morale, les bulletins indiquent le nom de la caisse de mutualité sociale agricole, le collège et le nom ou la raison sociale de ladite personne morale.

Les dispositions de l'article R. 29 et du dernier alinéa de l'article R. 39 du code électoral sont applicables.

Les bulletins de vote sont mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des maires intéressés quinze jours au moins avant la date des élections [*délai*].

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.