Art. 1648 A, Code général des impôts

Art. 1648 A, Code général des impôts

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L1658HMD

I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.

Le seuil d'écrêtement défini au premier alinéa est substitué à celui de 10.000 F, mentionné au sixième alinéa, lorsqu'il devient supérieur.

Les versements au fonds départemental, au titre de 1979, doivent être effectués avant le 31 mars 1980.

Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.

Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier à quatrième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.

Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F ; la part qui correspond à cet excédent n'est prélevée qu'à compter de 1979 et elle est réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 50 % au titre de 1981, de 40 % au titre de 1982, de 30 % au titre de 1983, de 20 % au titre de 1984 et de 10 % au titre de 1985.

De plus, pour ces établissements, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.

II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.

La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.

Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.

Le solde est réparti :

1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

2° D'autre part :

a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;

b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues destinés à régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires.

Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.

III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).

Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.

IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.

IV bis- (Périmé).

V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.

V bis - Pour l'application du présent article, les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles visés à l'article 1609 nonies sont substitués aux communes membres. Leur potentiel fiscal est calculé en tenant compte des bases de taxe d'habitation et de taxes foncières imposées au profit des communes membres.

VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Voir annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).

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