Art. 238 bis HF, Code général des impôts

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L4839HLS

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

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