Art. 1414 C, Code général des impôts

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L0030HM3

Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).

Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.

(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.872 F pour 1995 (arrêté du 2 mars 1995, article 1, JO du 10) 1.762 F pour 1994 (arrêté du 10 février 1994, JO du 18).

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.937 F (arrêté du 2 mars 1995, article 3, JO du 10), au titre de 1994, à 16.701 F, (arrêté du 10 février 1994, JO du 18).

(M) Modification de la loi.

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