Art. 1414 C, Code général des impôts

Art. 1414 C, Code général des impôts

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L0032HM7

Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B ((et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu ((au sens du V de l'article 1417)) (M). Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).

Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.

(M) Modification de la loi 96-1181.

(1) Au titre de 1993.

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du 9).

(2).

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