Art. 223 L, Code général des impôts

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L4238HLK

1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992).



2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.



3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article 238 bis HA à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.



4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.



5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L442-1 à L442-17 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.



6. a) (Abrogé).



b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article ; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe et placé sous le régime prévu à l'article 210 B ou en cas d'apport de titres de société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.

Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa (1).

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date.

c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.

Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.

Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. ((e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée)) (M).

(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.

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(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.

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