Art. 102 ter, Code général des impôts

Art. 102 ter, Code général des impôts

Lecture: 2 min

L2047HLE

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas ((100.000 F)) (M) (1) est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F.

La limite de 100.000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.

2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.

3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède ((120.000 F)) (M) (1).

4. Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.

Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à ((100.000 F)), qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.

(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes.

(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.