Art. 72 D, Code général des impôts

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L1697HLG

I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1) ;

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (2).

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ((ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement)) (M).

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (1).

II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée (3).

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

(1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

(2) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.

(M) Modification.

(3) Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

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