Art. 75 A, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L0595IND
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Régime d’exonération en faveur des petites entreprises : quid lorsque le contribuable exerce plusieurs activités ? » / brèves / lexbase fiscal n°962 du 26 octobre 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Produits de l'exploitation - BOI-BA-BASE-20-20-10-20210331 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Imputation des déficits - BOI-BA-BASE-40-20180704 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Régime des micro-exploitations - Détermination du résultat imposable de droit commun - BOI-BA-BASE-15-10-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Détermination du produit brut - Stocks - Composition et évaluation - BOI-BA-BASE-20-20-20-10-20180704 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Champ d'application - BOI-BA-CHAMP-20180704 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Champ d'application - Revenus imposables - Revenus exclus de la catégorie des bénéfices agricoles - BOI-BA-CHAMP-10-10-20-20180704 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Liquidation - Etalement des revenus exceptionnels et système du quotient - BOI-BA-LIQ-10-20190619 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Régimes d'imposition - Exploitants exclus du forfait - Exclusion sans dénonciation - BOI-BA-REG-20-20-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Régimes d'imposition - Exploitants exclus du régime des micro-exploitations - BOI-BA-REG-15-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises - Conditions d'application de l'exonération - BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20-20210331 » Abonnés
Cité par Art. 206, Code général des impôts
Cité par Art. 75, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.