Art. 302 D, Code général des impôts

Art. 302 D, Code général des impôts

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L5570H98

I. - 1.L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

Est considérée comme une importation :

-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

-pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92 / 12 / CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie, ainsi que les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.

Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92 / 79 / CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92 / 80 / CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes :

ETAT MEMBRE de provenance : Estonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

ETAT MEMBRE de provenance : Bulgarie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Pologne

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2008

ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2007

ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2007

ETAT MEMBRE de provenance : Roumanie

CATEGORIE de produits : Cigarettes

DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance : 31 décembre 2009

2.L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits.

3.L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis,441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :

a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits ;

c) (abrogé)

III. - 1.L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.

4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis,438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

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