Art. 1594 I ter, Code général des impôts
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L2971IER
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).
Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière : exonération au profit des parts de copropriété portant sur des hôtels, résidences de tourisme, ou villages de vacances classés (régime "Pons") » / brèves / lexbase fiscal n°394 du 13 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « Taxe de publicité foncière : fixation du plafond du prix de cession pour l'exonération au profit des parts de copropriété et des résidences de tourisme » / brèves / lexbase fiscal n°389 du 31 mars 2010 Abonnés
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