Art. 1518 A bis, Code général des impôts
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L3373IGZ
Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7,8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement.
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Peut-on (encore) s'implanter en France ? - Aperçu des avantages et des inconvénients juridiques et fiscaux de la création d'une société au regard du droit français » / le point sur... / lexbase fiscal n°508 du 6 décembre 2012 Abonnés
Cité par Art. 1467, Code général des impôts
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