Art. 264, Code général des impôts, annexe II

Art. 264, Code général des impôts, annexe II

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L1104HN9

I Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.

Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions de l'article 257-3° du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.

II La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.



III Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.



IV Pour les ventes à l'exportation, le montant des encaissements ouvrant droit au remboursement forfaitaire est au plus égal au prix départ des produits exportés.



V Pour les animaux exportés, autres que ceux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1), et dont le prix dépasse sensiblement la valeur courante des animaux de même espèce en raison de la race ou du pedigree, la base du remboursement forfaitaire est fixée au cinquième du prix de vente pratiqué.



1) Annexe III, art. 65 A.

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