Art. R214-16, Code de la consommation

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L6952IE9

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 178 / 2006 du 1er février 2006, le règlement (CE) n° 149 / 2008 du 29 janvier 2008, le règlement (CE) n° 260 / 2008 du 18 mars 2008, le règlement (CE) n° 299 / 2008 du 11 mars 2008, le règlement (CE) n° 839-2008 du 31 juillet 2008 et le règlement n° 256-2009 du 23 mars 2009.

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