Art. L623-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3165IM8
L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime.
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « L'audition obligatoire de l'Ordre ou de l'autorité compétente en cas d'extension de procédure à un professionnel libéral » / jurisprudence / lexbase affaires n°360 du 28 novembre 2013 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le juge-commissaire / TITRE « L'information transmise par le juge-commissaire » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le bilan économique et social et le projet de plan / TITRE « L'élaboration du bilan économique et social » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le bilan économique et social et le projet de plan / TITRE « Les communications et consultations dans le cadre du bilan économique et social » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Les difficultés d’exercice et la transmission de cabinet / TITRE « Le traitement des difficultés de l'avocat avant la cessation des paiements » Abonnés
Ancien texte Art. L621-56, Code de commerce
Cité par Art. L627-3, Code de commerce
Cité par Art. L631-18, Code de commerce
Cité par Art. L2312-53, Code du travail
Cité par Art. L2323-44, Code du travail
Cité par Art. L432-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.