Art. A431-5, Code des assurances

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Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par la caisse centrale de réassurance, et à condition :

1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite caisse en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;

2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de la caisse centrale de réassurance ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.

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